Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure à la convention prévue à l'article précédent.
Arrêté du 16 mai 2003
Article 3
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Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure à la convention prévue à l'article précédent.