Arrêté du 16 mai 2003

Article 3

Créé le 3 juin 2003

Dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er, le nombre maximal de créneaux horaires pouvant être attribués sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle à un transporteur aérien au titre de la saison aéronautique de planification d'hiver 2003-2004 est, dans la limite du nombre de ceux qu'il demande, le plus élevé des deux nombres suivants :
  • nombre de créneaux horaires sur cet aéroport pour lesquels il peut justifier de la précédence historique au titre de la saison aéronautique de planification d'hiver 2002-2003 ;
  • nombre de créneaux qu'il a utilisés sur cet aéroport pendant la saison aéronautique de planification d'hiver 2002-2003.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-05-16 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 juin 2003