Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'avenant du 6 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « et les salariés commerciaux itinérants » figurant au troisième alinéa du paragraphe « Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories » de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III.
L'article 10-1 (Heures supplémentaires) du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le deuxième alinéa de l'article 4-2-1 (Durée du travail) du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, conformément à l'article 9-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le deuxième alinéa de l'article 4-3-6 (Heures supplémentaires) du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 nouveau du code du travail.
Le paragraphe « Dispositions relatives aux cadres dirigeants » de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 nouveau du code du travail.
Le paragraphe « Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories » de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III) nouveau du code du travail qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en jours que pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ce paragraphe est étendu sous réserve que les modalités de mise en place de forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail soient, en ce qui concerne le repos quotidien, fixées au niveau de l'entreprise soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 nouveau du code du travail, soit par application de modalités définies par accord collectif.
Le dernier alinéa du paragraphe « Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories » de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le point 10.3.1 de l'article 10-3 (Durée du travail des formateurs D et E) du titre IV est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le point 10.3.4 de l'article 10-3 (Durée du travail des formateurs D et E) du titre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-2 du code du travail.
Le titre XIII (Durée de l'accord et application) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 227-1, L. 212-15-3 nouveau, L. 212-2-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de conclusion de l'accord conformément à l'article 8-V de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, conformément à l'article 9-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
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