Art. 7. - Les dossiers des candidats, accompagnés des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement, doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de vingt et un jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.
Arrêté du 16 mai 2000
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Art. 7. - Les dossiers des candidats, accompagnés des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement, doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de vingt et un jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.