Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2000, le coût théorique d'un enseignant tel que défini au III de l'article 4 du décret du 31 octobre 1986 susvisé est déterminé par référence à l'indice brut 879.
Le taux de majoration, relatif aux charges sociales, du coût théorique brut ainsi déterminé est fixé à 55 %.
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