Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public dénommé Institut national de recherche pédagogique est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public dénommé Institut national de recherche pédagogique est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.