Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1996-1997. Toutefois, le montant de l'indemnisation des maîtres de stage accueillant des résidents en cours de formation de troisième cycle de médecine générale, qui ont accédé au troisième cycle des études médicales avant l'année universitaire 1996-1997, est fixé conformément aux dispositions antérieures.