Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié comme suit :
<< Les agents de direction, nommés et agréés dans un organisme de catégorie A ou B après inscription dans la classe C 2, sont considérés relever de la classe C 1 à compter de la date de publication au Journal officiel de la liste d'aptitude sur laquelle ils ont été inscrits dans ladite classe C 1. >>
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