Article 2
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Les déclarations en détail doivent être déposées en trois exemplaires dont un est destiné à valoir attestation d'importation ou d'exportation.
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Dans le cas où la réglementation requiert l'établissement de copies supplémentaires, le déclarant peut utiliser des exemplaires supplémentaires ou des photocopies. Ces derniers doivent être établis et traités comme les exemplaires originaux.
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