JORF n°134 du 11 juin 1994

Article 1

Article 1

  1. Les déclarations en détail doivent être établies sur des imprimés conformes aux modèles officiels conservés à la direction générale des douanes et droits indirects et dont le fac-similé est reproduit au Bulletin officiel des douanes. Des spécimens de ces modèles sont déposés dans les interrégions et directions régionales des douanes ; ils indiquent les caractéristiques du papier à utiliser (qualité, type, poids au mètre carré, couleur).

  2. Les indications relatives à la qualité et au poids au mètre carré du papier utilisé doivent figurer sur tous les exemplaires des imprimés à côté du nom de l'imprimeur.

  3. La fourniture des imprimés incombe aux redevables.


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Version 1

1. Les déclarations en détail doivent être établies sur des imprimés conformes aux modèles officiels conservés à la direction générale des douanes et droits indirects et dont le fac-similé est reproduit au Bulletin officiel des douanes. Des spécimens de ces modèles sont déposés dans les interrégions et directions régionales des douanes ; ils indiquent les caractéristiques du papier à utiliser (qualité, type, poids au mètre carré, couleur).

2. Les indications relatives à la qualité et au poids au mètre carré du papier utilisé doivent figurer sur tous les exemplaires des imprimés à côté du nom de l'imprimeur.

3. La fourniture des imprimés incombe aux redevables.