JORF n°134 du 11 juin 1994

Section 2 : Etablissement des déclarations en détail

Article 2

  1. Les déclarations en détail doivent être déposées en trois exemplaires dont un est destiné à valoir attestation d'importation ou d'exportation.

  2. Dans le cas où la réglementation requiert l'établissement de copies supplémentaires, le déclarant peut utiliser des exemplaires supplémentaires ou des photocopies. Ces derniers doivent être établis et traités comme les exemplaires originaux.

Article 3

  1. Les mentions non imprimées des déclarations en détail doivent être dactylographiées ou obtenues par l'utilisation de procédés mécanographiques ou automatisés.

Les déclarations peuvent également être entièrement obtenues ou éditées sur papier vierge par des procédés reprographiques ou automatisés autorisés par le directeur général des douanes et droits indirects.

Le premier exemplaire (feuillet 1 ou 6) des déclarations en détail constitue l'original conservé par le bureau de douane où elles sont déposées. Tous les autres exemplaires doivent être reproduits par duplication.

Tous les exemplaires de la déclaration doivent être parfaitement lisibles.

  1. Il ne doit y avoir ni surchage ni interligne.

Les ratures et les renvois ou apostilles doivent être expressément approuvés et paraphés par le signataire de la déclaration et par la caution s'il en est exigé une.

  1. Les signatures ainsi que les paraphes doivent être manuscrits à l'encre. Ils peuvent être reproduits par duplication sur les exemplaires de la déclaration autres que l'original.

La signature apposée par le fondé de pouvoir du déclarant ou celui de la caution doit être précédée de la mention "par procuration" et suivie de l'indication du nom du signataire en lettres majuscules d'imprimerie.

  1. Les déclarations doivent être établies en français. Toutefois, les déclarations présentées à l'importation et établies à partir de formulaires réglementaires initialement préparés dans le pays d'expédition peuvent contenir certaines mentions dans la langue de ce pays. Le service des douanes peut demander au signataire de la déclaration une traduction de ces mentions. Cette traduction se substitue aux mentions correspondantes de la déclaration.

Article 4

Chaque déclaration en détail ne peut concerner que des marchandises adressées par un expéditeur unique à un destinataire unique, sauf dérogations publiées au Bulletin officiel des douanes.