JORF n°134 du 11 juin 1994

Art. 11. - Les déclarations provisoires également désignées sous les termes: << demandes de permis d'examiner ou d'échantillonner >> sont déposées en double exemplaire. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus leur sont applicables.

Section 2

Examen préalable des marchandises


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Art. 11. - Les déclarations provisoires également désignées sous les termes: << demandes de permis d'examiner ou d'échantillonner >> sont déposées en double exemplaire. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus leur sont applicables.

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