JORF n°134 du 11 juin 1994

Art. 10. - Les personnes autorisées à faire une déclaration verbale (voyageurs transportant des marchandises ne présentant aucun caractère commercial, personnes important des marchandises destinées à leur usage professionnel ou commercial, d'une valeur inférieure au seuil de prise en charge statistique...) doivent fournir au service des douanes toutes les indications et tous les documents nécessaires pour l'application, aux marchandises présentées, des lois et règlements dont la douane est chargée de faire assurer l'observation.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux déclarations provisoires

Section 1

Forme des déclarations


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Version 1

Art. 10. - Les personnes autorisées à faire une déclaration verbale (voyageurs transportant des marchandises ne présentant aucun caractère commercial, personnes important des marchandises destinées à leur usage professionnel ou commercial, d'une valeur inférieure au seuil de prise en charge statistique...) doivent fournir au service des douanes toutes les indications et tous les documents nécessaires pour l'application, aux marchandises présentées, des lois et règlements dont la douane est chargée de faire assurer l'observation.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux déclarations provisoires

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