Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contôleur financier:
- les marchés, contrats et conventions, y compris celles prévoyant l'attribution de subventions et d'avances remboursables, intervenant entre l'association et un tiers et dont le montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics;
- les décisions relatives au placement de fonds de l'association, aux emprunts, aux prêts, aux cautionnements ou à l'abandon de créances;
- les actes et décisions relatifs au recrutement, à la promotion, à la rémunération, aux primes et indemnités du personnel, qu'ils soient d'ordre général ou individuel;
- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme.
A cet effet lui sont communiquées toutes les pièces ou notes justificatives. Le visa prévu au présent article, qui n'est pas notifié au président du conseil d'administration de l'association dans le délai de quinze jours ouvrés suivant la date de réception du dossier correspondant, est réputé acquis.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit au président du conseil d'administration de l'association. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre du budget.
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