JORF n°0150 du 30 juin 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des tarifs aux établissements et services d'aide par le travail

Résumé Les tarifs des établissements d'aide par le travail changent chaque année et s'appliquent à tous sauf ceux avec un ancien contrat.

Les tarifs mentionnés à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services d'aide par le travail correspondent à un coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement.
Ils sont opposables, pour l'année considérée, aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11, L. 313-12-2, ou au IV ter de l'article L. 313-12 du même code avant le 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l'année 2021. Ils sont opposables aux établissements et services ayant conclu ce même contrat à partir du 1er janvier 2017, si celui-ci le prévoit en application du 4° de l'article R. 314-40 du même code.


Historique des versions

Version 1

Les tarifs mentionnés à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services d'aide par le travail correspondent à un coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement.

Ils sont opposables, pour l'année considérée, aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11, L. 313-12-2, ou au IV ter de l'article L. 313-12 du même code avant le 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l'année 2021. Ils sont opposables aux établissements et services ayant conclu ce même contrat à partir du 1er janvier 2017, si celui-ci le prévoit en application du 4° de l'article R. 314-40 du même code.