JORF n°0153 du 4 juillet 2014

C. - Dispositions relatives à l'examen professionnalisé réservé d'agents techniques principaux de 2e classe du ministère de la défense

Article 5

L'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé, pris par le ministre de la défense, dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe la date de clôture des inscriptions, la date de l'épreuve, la ou les spécialités ouvertes et le nombre d'emplois offerts.

Article 6

L'examen professionnalisé réservé comporte une épreuve orale unique d'admission.

L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, sur son parcours professionnel, les réalisations techniques et les travaux effectués au cours de sa carrière.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les compétences professionnelles, les connaissances techniques dans la spécialité du candidat et les connaissances sur les missions et l'organisation de son service.

Durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé du candidat.

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 7

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et/ou internet du ministère de la défense.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Il sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la défense.

Ce dossier est transmis au jury par le service organisateur de l'examen professionnalisé réservé.

Article 8

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.

Article 9

Le jury est composé d'au moins trois membres dont le président est un membre du corps des ingénieurs civils de la défense ou un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel au minimum, et les membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau de la filière technique, de catégorie B du dernier grade, ou des officiers. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'épreuve d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.

Article 10

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.