JORF n°0153 du 4 juillet 2014

C. - Dispositions relatives à l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade d'aide-soignant civil du ministère de la défense

Article 4

L'arrêté d'ouverture de cet examen professionnalisé réservé, pris par le ministre de la défense, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, fixe la date de clôture des inscriptions, la date de l'épreuve, la ou les spécialités ouvertes et le nombre d'emplois offerts.

Article 5

Les spécialités pouvant être ouvertes sont celles prévues par le décret du 3 novembre 2009 susvisé.
Lorsque l'examen professionnalisé réservé est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite se présenter.
Conformément à l'article 5 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les candidats joignent obligatoirement une copie du titre ou diplôme requis en complément de leur formulaire d'inscription à l'examen professionnalisé réservé.

Article 6

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade d'aide-soignant civil du ministère de la défense comporte une épreuve orale unique d'admission.
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, sur son parcours professionnel, les réalisations techniques et les travaux effectués au cours de sa carrière.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les compétences professionnelles, les connaissances techniques dans la spécialité du candidat et les connaissances sur les missions et l'organisation de son service.
Durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé du candidat.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 7

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et/ou internet du ministère de la défense.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Il sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.
Ce dossier est transmis au jury par le service organisateur de l'examen professionnalisé réservé.

Article 8

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.

Article 9

Le jury est composé d'au moins trois membres dont le président est le médecin-chef d'un hôpital d'instruction des armées ou le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou leurs représentants, ainsi que :

- un chef du service du personnel du service de santé des armées ou un chef du personnel de l'Institution nationale des invalides ou un chef du personnel de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou leurs représentants ;
- pour chaque branche d'activité, au moins un expert, praticien des armées ou un personnel paramédical civil ou militaire, exerçant dans le domaine d'activité.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.

Article 10

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.