Article 1
Les épreuves du concours interne sont celles fixées par l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé, exception faite de l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2, qui est modifiée comme suit :
Le A du I de l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité est remplacé par : « Rédaction d'une note ou de documents annexes à partir d'un dossier ou de données exposant un cas pratique sur un sujet portant, au choix du candidat (ce choix étant exercé lors de l'inscription au concours), sur l'une des spécialités fixées par l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2004 susvisé. » ;
Le B du I de l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité est remplacé par : « Réponses à une série de questions à choix multiple portant sur le programme de la spécialité choisie par le candidat pour l'épreuve de rédaction, destinées à évaluer à la fois les connaissances générales et la connaissance des éléments fondamentaux de la spécialité. »
(Durée : quatre heures ; coefficient 3.)
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