JORF n°149 du 28 juin 2005

TITRE II : DE LA VALIDATION DE LA FORMATION

Article 4

A l'issue de la période de formation, les chefs des services d'insertion et de probation stagiaires sont titularisés, autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable ou réintégrés dans leur corps d'origine, sur proposition du directeur de l'ENAP au directeur de l'administration pénitentiaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Sont pris en compte pour la titularisation :
- les contrôles continus portant sur les matières enseignées à l'ENAP ;
- les aptitudes manifestées par les stagiaires au cours des stages et des cycles de scolarité.

Article 5

Les chefs des services d'insertion et de probation nommés au titre de l'article 29 du décret du 21 septembre 1993 susvisé reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper selon les modalités prévues au titre Ier du présent arrêté.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves chefs des services d'insertion et de probation entrés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire après la date d'entrée en vigueur du décret relatif au statut particulier des personnels d'insertion et de probation ou aux élèves admis à redoubler ou à prolonger leur scolarité des promotions précédentes, ou bénéficiant d'un report de scolarité.

Article 7

L'arrêté du 21 septembre 2000 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de chef des services d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 8

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.