Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 18 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les épreuves, notées de 0 à 20, consistent en :
I. - Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions tirées du programme figurant en annexe au présent arrêté faisant l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4).
II. - Conversation avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes au plus reposant sur les formations et l'expérience professionnelle du candidat.
Un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes à partir de cet exposé permettra en outre d'apprécier sa motivation, sa connaissance approfondie des politiques d'insertion et ses qualités de réflexion. »
1 version