Article 3
Le fonctionnaire souhaitant renoncer à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement prévue à l'article 9 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé, l'article 9 du décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 susvisé, l'article 9 du décret du 29 juillet 1998 susvisé ou l'article 7 du décret du 6 mai 2005 susvisé doit rembourser une somme correspondant au montant cumulé :
- du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ;
- et de l'indemnité de sujétions spéciales.
Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :
1 version