Article 2
L'indication « section européenne » suivie de la désignation de la langue concernée est portée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sur le diplôme du baccalauréat professionnel lorsque les candidats ont satisfait aux deux conditions suivantes :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langues vivantes (E2) ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique qui vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur scolarité en section européenne dans l'une des disciplines choisie par le chef d'établissement.
La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du baccalauréat professionnel.
Les modalités de cette évaluation spécifique sont définies en annexe du présent arrêté.
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