Article 1
Les candidats au baccalauréat professionnel, visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, scolarisés dans les sections européennes sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante la langue de la section dont ils relèvent.
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