Article 2
Les personnes (physiques ou morales) concernées sont celles qui accomplissent les formalités douanières au nom et pour le compte d'autrui et ont été agréées à cet effet par le ministre chargé des douanes après avis du comité consultatif des commissionnaires en douane.
Les informations traitées concernent :
- l'identité et l'adresse des personnes et, s'agissant des personnes physiques habilitées à représenter les sociétés, leurs qualité, nationalité et date de naissance ;
- s'agissant des personnes morales, la forme de la société et le numéro SIREN ;
- les conditions particulières éventuelles auxquelles est subordonné l'agrément ;
- la direction des douanes de rattachement ;
- les bureaux de douane d'exercice ;
- la situation de la personne agréée (A : actif, ou I : inactif si la caducité de l'agrément a été prononcée) ;
- éventuellement, les contentieux présentant un degré de gravité important.
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