Article 1
Il est créé à la direction générale des douanes et droits indirects un traitement permettant la gestion informatisée des agréments des commissionnaires en douane.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
Vu les articles 86 à 94 du code des douanes ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 mars 2004 portant le numéro 719989,
Arrête :
Il est créé à la direction générale des douanes et droits indirects un traitement permettant la gestion informatisée des agréments des commissionnaires en douane.
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Les personnes (physiques ou morales) concernées sont celles qui accomplissent les formalités douanières au nom et pour le compte d'autrui et ont été agréées à cet effet par le ministre chargé des douanes après avis du comité consultatif des commissionnaires en douane.
Les informations traitées concernent :
- l'identité et l'adresse des personnes et, s'agissant des personnes physiques habilitées à représenter les sociétés, leurs qualité, nationalité et date de naissance ;
- s'agissant des personnes morales, la forme de la société et le numéro SIREN ;
- les conditions particulières éventuelles auxquelles est subordonné l'agrément ;
- la direction des douanes de rattachement ;
- les bureaux de douane d'exercice ;
- la situation de la personne agréée (A : actif, ou I : inactif si la caducité de l'agrément a été prononcée) ;
- éventuellement, les contentieux présentant un degré de gravité important.
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Sont destinataires des informations enregistrées les services centraux et déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
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Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du bureau F 1 de la direction générale des douanes et droits indirects.
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Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 16 juin 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin