JORF n°145 du 24 juin 1992

Art. 7. - Les régisseurs encaissent et versent à l'agent comptable les produits qu'ils sont autorisés à percevoir, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
Le versement est effectué dès que le montant des encaissements atteint une somme fixée dans chaque cas par le directeur en accord avec l'agent comptable et au minimum une fois par mois.


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Art. 7. - Les régisseurs encaissent et versent à l'agent comptable les produits qu'ils sont autorisés à percevoir, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.

Le versement est effectué dès que le montant des encaissements atteint une somme fixée dans chaque cas par le directeur en accord avec l'agent comptable et au minimum une fois par mois.