JORF n°0179 du 3 août 2012

Article 22

Article 22

Les locaux dans lesquels sont présents des liquides inflammables sont convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations, comme les fosses et les caniveaux.


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Les locaux dans lesquels sont présents des liquides inflammables sont convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations, comme les fosses et les caniveaux.