JORF n°0173 du 29 juillet 2009

Article 4

Article 4

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de la cessation d'activité de l'expert mentionné à l'article 2.


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La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de la cessation d'activité de l'expert mentionné à l'article 2.