JORF n°173 du 29 juillet 2003

Article 2

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement des personnes responsables des marchés mentionnées à l'article 1er, leurs adjoints sont habilités à les suppléer en qualité de personnes responsables des marchés.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale et de son adjoint, leur suppléance en qualité de personne responsable des marchés est assurée, dans la limite de leurs attributions, par le secrétaire général de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale et le chef du département de l'administration générale.


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Version 1

En cas d'absence ou d'empêchement des personnes responsables des marchés mentionnées à l'article 1er, leurs adjoints sont habilités à les suppléer en qualité de personnes responsables des marchés.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale et de son adjoint, leur suppléance en qualité de personne responsable des marchés est assurée, dans la limite de leurs attributions, par le secrétaire général de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale et le chef du département de l'administration générale.