JORF n°194 du 21 août 2002

Article 9

Article 9

Le diplôme d'études supérieures est décerné aux élèves ayant subi avec succès les examens prévus à l'article précédent, dans un délai maximum de deux années.


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Le diplôme d'études supérieures est décerné aux élèves ayant subi avec succès les examens prévus à l'article précédent, dans un délai maximum de deux années.