Article 2
Le comité technique paritaire central visé à l'article précédent est composé comme suit :
a) Représentants de l'administration : trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants des personnels : trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés, conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels en fonction dans l'établissement.
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