JORF n°172 du 25 juillet 2002

Article 2

Article 2

Le comité technique paritaire central visé à l'article précédent est composé comme suit :
a) Représentants de l'administration : trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants des personnels : trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés, conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels en fonction dans l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Le comité technique paritaire central visé à l'article précédent est composé comme suit :

a) Représentants de l'administration : trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

b) Représentants des personnels : trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés, conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels en fonction dans l'établissement.