JORF n°178 du 3 août 2001

Art. 8. - La deuxième note (coefficient 4), qui porte sur le stage prévu à l'article 5 ci-dessus, est établie par le directeur général du Centre national de formation et d'études au vu des propositions et appréciations du directeur de l'établissement ou du service ayant accueilli le stagiaire.


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Art. 8. - La deuxième note (coefficient 4), qui porte sur le stage prévu à l'article 5 ci-dessus, est établie par le directeur général du Centre national de formation et d'études au vu des propositions et appréciations du directeur de l'établissement ou du service ayant accueilli le stagiaire.