JORF n°178 du 3 août 2001

Art. 1er. - Les directeurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient pendant la durée du stage, conformément à l'article 7 du décret du 9 septembre 1992 susvisé, d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.


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Art. 1er. - Les directeurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient pendant la durée du stage, conformément à l'article 7 du décret du 9 septembre 1992 susvisé, d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.