Art. 7. - Le test prévu dans les différents articles du présent chapitre porte sur les matières du programme du titre dont la revalidation est demandée ou, pour les brevets visés à l'article 5 du présent arrêté, sur celles du stage de revalidation figurant en annexe I. Il consiste en des épreuves permettant de s'assurer de l'aptitude du candidat à maîtriser des pratiques d'exploitation sûres des navires dans son domaine de compétence ainsi que de sa connaissance des réglementations en vigueur concernant notamment la prévention de la pollution en mer et la sécurité à bord des navires.
Chapitre III
Conditions de revalidation des titres requis pour l'exercice de fonctions particulières ou pour le service à bord de certains types de navires
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