Art. 8. - Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer en vertu des dispositions prévues à l'article 67 du décret du 25 mai 1999 susvisé, tout détenteur d'un titre prévu dans le tableau figurant au présent article et visé aux articles 48 à 51 du décret susmentionné doit :
1o Avoir accompli une navigation effective, soit comme officier radioélectronicien, soit en exerçant des fonctions d'opérateur des radiocommunications, pendant une période totale d'un an au moins au cours des cinq années précédentes ; ou
2o Justifier dans l'année qui précède la demande de revalidation du titre :
2.1. Avoir passé un test approuvé ; ou
2.2. Avoir accompli une navigation effective de trois mois dans les conditions prévues au 2o (§ 2.3.3) de l'article 5 du présent arrêté pour la revalidation des titres visés audit article à condition de justifier, par une attestation de la compagnie, de l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications pendant la durée de cet embarquement.
Pour l'application des dispositions du 1o de l'alinéa 1 du présent article, la navigation effective en qualité d'officier breveté titulaire de l'un des certificats visés au présent article dans le service Pont ou dans des fonctions polyvalentes est prise en compte en totalité pour la revalidation desdits certificats.
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