JORF n°195 du 24 août 1999

Art. 6. - Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer en vertu des dispositions prévues à l'article 66 du décret du 25 mai 1999 susvisé, tout titulaire du brevet d'officier radioélectronicien supérieur visé à l'article 28 du décret susmentionné doit :

1o Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation fixées par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et

2o Prouver le maintien de sa compétence professionnelle en remplissant l'une des conditions suivantes :

2.1. Avoir accompli une navigation effective dans des fonctions correspondantes à celles prévues dans le brevet, soit comme officier radioélectronicien, soit comme opérateur des radiocommunications responsable de l'entretien des installations SMDSM pendant une période totale d'un an au moins au cours des cinq années précédentes ;

2.2. Avoir assumé des fonctions considérées comme équivalant au service en mer prescrit au 2o (§ 2.1) du présent alinéa ;

2.3. Justifier dans l'année qui précède la demande de revalidation du titre :

2.3.1. Avoir passé un test approuvé ; ou

2.3.2. Avoir accompli une navigation effective de trois mois au moins dans des fonctions correspondant à celles prévues dans le brevet détenu en tant que surnuméraire avant d'exercer les fonctions pour lesquelles le brevet est valable.


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Version 1

Art. 6. - Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer en vertu des dispositions prévues à l'article 66 du décret du 25 mai 1999 susvisé, tout titulaire du brevet d'officier radioélectronicien supérieur visé à l'article 28 du décret susmentionné doit :

1o Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation fixées par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et

2o Prouver le maintien de sa compétence professionnelle en remplissant l'une des conditions suivantes :

2.1. Avoir accompli une navigation effective dans des fonctions correspondantes à celles prévues dans le brevet, soit comme officier radioélectronicien, soit comme opérateur des radiocommunications responsable de l'entretien des installations SMDSM pendant une période totale d'un an au moins au cours des cinq années précédentes ;

2.2. Avoir assumé des fonctions considérées comme équivalant au service en mer prescrit au 2o (§ 2.1) du présent alinéa ;

2.3. Justifier dans l'année qui précède la demande de revalidation du titre :

2.3.1. Avoir passé un test approuvé ; ou

2.3.2. Avoir accompli une navigation effective de trois mois au moins dans des fonctions correspondant à celles prévues dans le brevet détenu en tant que surnuméraire avant d'exercer les fonctions pour lesquelles le brevet est valable.