Art. 4. - La revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime visé au présent arrêté est effectuée à la date d'échéance de la validité de ce titre ou par anticipation, douze mois au plus avant celle-ci.
Le directeur régional des affaires maritimes, ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, peut cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et sur demande motivée de l'intéressé, décider d'autoriser la revalidation d'un tel titre dans des conditions différentes de celles prévues au précédent alinéa.
Chapitre II
Conditions de revalidation des titres requis
pour l'exercice des fonctions principales
1 version