Art. 5. - Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer en vertu des dispositions prévues à l'article 66 du décret du 25 mai 1999 susvisé, tout détenteur d'un titre prévu dans le tableau figurant au présent article et visé aux articles 24 à 27, 29, 30, 31 et 34 à 43 du décret susmentionné doit :
1o Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation fixées par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
2o Prouver le maintien de sa compétence professionnelle en remplissant l'une des conditions suivantes :
2.1. Avoir accompli une navigation effective dans des fonctions correspondantes à celles prévues dans le brevet pendant une période totale d'un an au moins au cours des cinq années précédentes ;
2.2. Avoir assumé des fonctions considérées comme équivalant au service en mer prescrit au 2o (§ 2.1) du présent alinéa ;
2.3. Justifier dans l'année qui précède la demande de revalidation du titre :
2.3.1. Avoir passé un test approuvé ; ou
2.3.2. Avoir suivi avec succès un stage approuvé dont le programme figure en annexe I au présent arrêté ; ou
2.3.3. Avoir accompli une navigation effective de trois mois au moins dans des fonctions correspondant à celles prévues dans le brevet détenu en tant que surnuméraire ou en tant qu'officier d'un rang inférieur à celui pour lequel le brevet détenu est valable.
Pour l'application de cette disposition, un visa temporaire d'un brevet de rang inférieur pourra être délivré à l'intéressé, dans la limite d'une durée maximale de six mois.
En outre, pour le maintien de la reconnaissance de son aptitude à assumer la responsabilité des soins médicaux à bord, tout détenteur d'un titre visant cette qualification doit avoir atteint la compétence requise ou suivi le recyclage médical prévu à l'article 7 de l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé, dans les cinq années précédant le dépôt de la demande de revalidation.
Pour l'application des dispositions du 2o (§ 2.1) de l'alinéa 1 du présent article à la revalidation des brevets polyvalents visés aux articles 27, 42 et 43 du décret susmentionné, la navigation effective exigée audit paragraphe doit être accomplie dans des fonctions polyvalentes ou à raison de trois mois minimum dans chacun des services Pont et Machine.
A défaut de pouvoir justifier des périodes minimum de navigation dans chacun des services Pont et Machine spécifiées à l'alinéa 3 du présent article, les titulaires des brevets visés à cet alinéa ne peuvent prétendre qu'à une revalidation partielle, Pont ou Machine, des prérogatives associées à leur titre.
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