JORF n°172 du 25 juillet 1996

Art. 4. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Il comprend :
- le directeur général de l'administration ou son représentant, président ; - quatre fonctionnaires appartenant à la catégorie A du ministère des affaires étrangères.
En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.


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Version 1

Art. 4. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Il comprend :

- le directeur général de l'administration ou son représentant, président ; - quatre fonctionnaires appartenant à la catégorie A du ministère des affaires étrangères.

En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.