JORF n°172 du 25 juillet 1996

Art. 5. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :
- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures) ;
- une épreuve orale constituée d'une conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère des affaires étrangères (durée : quinze minutes).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :

- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures) ;

- une épreuve orale constituée d'une conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère des affaires étrangères (durée : quinze minutes).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.