Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 78 400 F.
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Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 78 400 F.
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Art. 3. - Pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, le montant des frais d'études à rembourser par les auditeurs libres externes est fixé à 78 400 F.