1o Dépenses d'entretien :
- frais de pension :
- alimentation : 14 800 F ;
- autres frais (entretien) : 72 700 F ;
- valeur du trousseau perçu en septembre 1995 : 16 000 F ;
2o Quote-part des frais généraux d'enseignement : 78 400 F.
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Le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique,
Arrête :
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APPLICATION DE L'ART. 7 DU DECRET 70323 DU 13-04-1970.
POUR LA PERIODE D'ETUDES SCIENTIFIQUES S'ETENDANT DU 01-09-1996 AU 31-08-1997,LE MONTANT DES FRAIS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A REMBOURSEMENT PAR LES ELEVES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE EST FIXE COMME SUIT:
ALIMENTATION: 14800FRS;
AUTRES FRAIS (ENTRETIEN): 72700FRS;
VALEUR DU TROUSSEAU PERCU EN SEPTEMBRE 1995: 16000FRS;
AUCUN REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ALIMENTATION N'EST DU PAR UN ELEVE AYANT RECU UNE SOLDE MENSUELLE POUR LA PERIODE OU IL A ETE PLACE A CE REGIME DE SOLDE.
POUR LA PERIODE 01-09-1996 AU 31-08-1997,LE MONTANT DES FRAIS D'ETUDES A REMBOURSER PAR LES AUDITEURS LIBRES EXTERNES EST FIXE A 78400FRS.
Fait à Paris, le 16 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration
et des ressources humaines,
R. Duval