Abrogé13 mars 2008
Abrogé par Arrêté du 29 février 2008 - art. 3 (Ab)
Créé le 24 août 1993
Pour les transferts de sommes, titres ou valeurs par la voie postale, la déclaration citée à l'article R152-7 du code monétaire et financier sera établie, sauf dans le cas visé ci-dessous, sur un formulaire C2/CP3 disponible dans tous les bureaux de poste et dans les gares.
Lorsqu'il s'agit de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel importés ou exportés de pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, la déclaration sera établie sur un document administratif unique (D.A.U.).
Lorsqu'il s'agit de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel importés ou exportés de pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, la déclaration sera établie sur un document administratif unique (D.A.U.).