JORF n°181 du 6 août 1992

Article 4

Article 4

Les règles de construction à appliquer aux bâtiments mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont celles du document technique unifié " Règles parasismiques 1969 révisées 1982 et annexes ", dit " Règles PS 69/82 ".

Ces règles doivent être appliquées avec la valeur du coefficient " alpha " résultant à la fois de la situation du bâtiment au regard de la zone sismique telle que définie par l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé et son annexe, et de la classe telle que définie à l'article 2 du présent arrêté à laquelle appartient le bâtiment.

Les valeurs minimales de ce coefficient " alpha " sont données par le tableau suivant :

| :-----------------------------:| |--------------------------------| | : : CLASSES : | | :ZONES:-----------------------:| | : : A : B : C : D : | | :-----:-----:-----:-----:-----:| | : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : | | : I a : 0 : 0,5 : 0,5 :0,75 : | | : I b : 0 : 0,5 : 0,75: 1,0 : | | : II : 0 : 1,0 : 1,2 : 1,5 : | | : III : 0 : 1,5 : 1,7 : 2,0 : | | :-----:-----:-----:-----:-----:|

Pour les maisons d'habitation individuelles situées en zones I a, I b, et II telles que définies à l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé, l'application des règles définies dans le document " Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés. Dispositions constructives ", dit " Règles PS-MI 89 révisées 92 ", publié par le Centre scientifique et technique du bâtiment, peut être substituée à celle des " Règles PS 69/82 " précitées.


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Version 1

Les règles de construction à appliquer aux bâtiments mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont celles du document technique unifié " Règles parasismiques 1969 révisées 1982 et annexes ", dit " Règles PS 69/82 ".

Ces règles doivent être appliquées avec la valeur du coefficient " alpha " résultant à la fois de la situation du bâtiment au regard de la zone sismique telle que définie par l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé et son annexe, et de la classe telle que définie à l'article 2 du présent arrêté à laquelle appartient le bâtiment.

Les valeurs minimales de ce coefficient " alpha " sont données par le tableau suivant :

:-----------------------------:

: : CLASSES :

:ZONES:-----------------------:

: : A : B : C : D :

:-----:-----:-----:-----:-----:

: 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :

: I a : 0 : 0,5 : 0,5 :0,75 :

: I b : 0 : 0,5 : 0,75: 1,0 :

: II : 0 : 1,0 : 1,2 : 1,5 :

: III : 0 : 1,5 : 1,7 : 2,0 :

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Pour les maisons d'habitation individuelles situées en zones I a, I b, et II telles que définies à l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé, l'application des règles définies dans le document " Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés. Dispositions constructives ", dit " Règles PS-MI 89 révisées 92 ", publié par le Centre scientifique et technique du bâtiment, peut être substituée à celle des " Règles PS 69/82 " précitées.