JORF n°181 du 6 août 1992

Article 3

Article 3

Pour les bâtiments autres que ceux à usage d'habitation ou ceux classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, le seuil de trois cents personnes, visé à l'article 2 du présent arrêté, fait l'objet d'une déclaration du maître de l'ouvrage, à l'exception des bâtiments de bureaux ne recevant pas du public où la règle suivante est retenue pour l'évaluation de l'effectif, soit une personne pour une surface de plancher égale à 12 mètres carrés.


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Version 2

Pour les bâtiments autres que ceux à usage d'habitation ou ceux classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, le seuil de trois cents personnes, visé à l'article 2 du présent arrêté, fait l'objet d'une déclaration du maître de l'ouvrage, à l'exception des bâtiments de bureaux ne recevant pas du public où la règle suivante est retenue pour l'évaluation de l'effectif, soit une personne pour une surface de plancher égale à 12 mètres carrés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 août 1993

Pour les bâtiments autres que ceux à usage d'habitation ou ceux classés établissements recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation, le seuil de trois cents personnes, visé à l'article 2 du présent arrêté, fait l'objet d'une déclaration du maître de l'ouvrage, à l'exception des bâtiments de bureaux ne recevant pas du public où la règle suivante est retenue pour l'évaluation de l'effectif, soit une personne pour une surface de plancher hors oeuvre nette égale à 12 mètres carrés.