Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, la liste des lignes régulières pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
<<lignes 31="" permanentes:="" jusqu'au="" décembre="" 2004,="" paris-rome="" (sous="" condition="" préalable="" de="" la="" levée="" des="" réserves="" techniques="" par="" direction="" régionale="" l'aviation="" civile="" nord.="" l'exploitation="" cette="" ligne="" doit="" être="" effectuée="" au="" départ="" l'aéroport="" roissy-charles-de-gaulle).="">>
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