JORF n°181 du 6 août 1992

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, la liste des lignes régulières pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
&lt;<lignes 31="" permanentes:="" jusqu'au="" décembre="" 2004,="" paris-rome="" (sous="" condition="" préalable="" de="" la="" levée="" des="" réserves="" techniques="" par="" direction="" régionale="" l'aviation="" civile="" nord.="" l'exploitation="" cette="" ligne="" doit="" être="" effectuée="" au="" départ="" l'aéroport="" roissy-charles-de-gaulle).="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1989 modifié susvisé, la liste des lignes régulières pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:

<<Lignes permanentes: jusqu'au 31 décembre 2004, Paris-Rome (sous condition préalable de la levée des réserves techniques par la direction régionale de l'aviation civile Nord. L'exploitation de cette ligne doit être effectuée au départ de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle).>>