Art. 6. - Le certificat de formateur délivré avant le 1er septembre 1991 par la Fédération française de canoë-kayak est reconnu équivalent à la ou les qualifications complémentaires mentionnées sur ledit certificat, sous réserve que les intéressés soient titulaires, avant le 1er juin 1992, du brevet d'Etat du 1er degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak et disciplines associées).
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