JORF n°173 du 26 juillet 1991

Art. 3. - Le brevet fédéral de moniteur de raft délivré par la Fédération française de canoë-kayak avant le 7 juillet 1989 est reconnu équivalent à la qualification complémentaire Raft en eau vive du brevet d'Etat du 1er degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak et disciplines associées), sous réserve que les intéressés soient titulaires, avant le 1er juin 1992, dudit brevet d'Etat.


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Version 1

Art. 3. - Le brevet fédéral de moniteur de raft délivré par la Fédération française de canoë-kayak avant le 7 juillet 1989 est reconnu équivalent à la qualification complémentaire Raft en eau vive du brevet d'Etat du 1er degré d'éducateur sportif (option Canoë-kayak et disciplines associées), sous réserve que les intéressés soient titulaires, avant le 1er juin 1992, dudit brevet d'Etat.