Arrêté du 16 juillet 1987

Article 3

Créé le 11 août 1987

Sont éligibles, dans chaque collège, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du collège correspondant.
Chaque liste présentée dans un collège doit comprendre au moins quatre noms et au plus six noms classés par ordre préférentiel.
Les listes doivent être déposées au moins quinze jours avant la date des élections auprès du secrétaire général de l'établissement, accompagnées d'une déclaration individuelle de chaque candidat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 11 août 1987