Arrêté du 16 juillet 1954

Titre V : Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras

Créé le 20 juillet 1954

Les dispositifs réfléchissants prévus par l'article 215 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
Ces dispositifs doivent être placés verticalement à une distance du sol comprise entre 0,40 et 0,90 mètre.

Créé le 20 juillet 1954

Les dispositions des articles 37, 40, 41 et 42 du présent arrêté sont applicables aux véhicules à traction animale transportant des pièces de grande longueur ou des bois en grumes.

En vigueur depuis le mardi 20 juillet 1954

Titre V : Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras
Article 46
Article 47